Confinement, affichage d’un permis de construire sur le terrain et droit au recours

18 Sep 2020 | Urbanista Avocat

Le confinement remet d’ores et déjà en cause les délais de procédure et de jugement des contentieux actuellement pendants devant les juridictions. Mais une telle mesure n’est pas non plus sans conséquence sur le point de départ du délai de recours des tiers contre un acte administratif, ce qui est précisément le cas des permis de construire.

Article actualisé par son auteure en avril 2020.

Une ordonnance du 15 avril dernier est venue modifier la méthode de computation des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme et corrige les dispositions des précédentes ordonnances en date du 25 mars dernier.

S’agissant précisément de la computation des délais de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme, l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit que « les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ».

Pour rappel, la précédente ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période avait pour effet de faire recourir l’intégralité du délai de recours à l’encontre de tout permis de construire, de démolir, d’aménager ou toute décision de non-opposition à déclaration préalable à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence – fixée au 24 mai 2020, soit à compter du 24 juin 2020.

Désormais, l’ordonnance susvisée du 15 avril 2020 instaure un mécanisme de suspension des délais de recours non expirés à la date du 12 mars 2020, lesquels reprendront donc leur cours dès la fin de l’état d’urgence sanitaire – soit à compter du 24 mai 2020.

En application de cette nouvelle ordonnance, si une autorisation d’urbanisme a été affichée sur le terrain à construire [1] pendant une période inférieure à deux mois avant le 12 mars 2020, le délai de recours à l’encontre de cette autorisation aura commencé à courir à compter du premier jour de cet affichage régulier mais sera suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

A partir du 24 mai 2020, le délai de recours reprendra son cours là où il s’était arrêté le 12 mars dernier ; sans que la reprise de ce délai ne puisse être inférieure à 7 jours.

En synthèse, afin de se prémunir contre d’éventuels recours tardifs :

- pour les permis de construire ayant été affichés sur le terrain à construire pendant une période inférieure à 2 mois avant le 12 mars 2020, ce mécanisme de suspension du délai de recours redonne donc tout son importance probatoire au constat d’un affichage régulier sur le terrain à construire dès le premier jour de celui-ci ;

- si un permis de construire a été affiché à partir du 12 mars 2020, le délai de recours des tiers à son encontre ne commencera à courir qu’à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à partir du 24 mai 2020 [2], cette date correspondant donc au « premier jour d’une période continue de deux mois » [3] à partir duquel la régularité de l’affichage peut être constatée. MISE A JOUR DU 27 MARS 2020 :

L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période précise :

- d’une part que «  les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée » ;

- et d’autre part que «  tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois  ».

Le délai de recours contentieux contre un permis de construire qui n’aurait pu faire l’objet d’un affichage continu durant une période de deux mois avant le début du confinement ne commencerait à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée à ce jour au 24 mai 2020) : ce serait donc à partir de ce moment que le constat d’un affichage conforme aux exigences du Code de l’urbanisme permettrait de se prémunir contre les recours tardifs.


Depuis l’entrée en vigueur du Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile – à l’exclusion des exceptions limitativement définies par ce décret – est interdit jusqu’au 31 mars prochain.

Se pose alors la question des conséquences d’une telle mesure de confinement sur le point de départ du délai contentieux à l’encontre d’un permis de construire affiché de manière visible depuis un espace certes public mais interdit à la circulation des personnes pour cause de sécurité.

Le confinement actuel constitue en effet une situation inédite au vu de laquelle le juge administratif n’a pas encore pu se prononcer sur la régularité de l’affichage d’un permis de construire durant cette période.

Pour rappel, le point de départ du délai contentieux de deux mois à l’encontre d’un permis de construire court à compter du premier jour de l’affichage régulier et continu de deux mois dudit permis sur le terrain (Art. R.600-2 C.Urb).

Précisément, l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme impose notamment que cet affichage soit « visible depuis l’extérieur » et l’article A.424-18 du même Code impose en outre que les renseignements sur ce panneaux soient « lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier » et ce, afin que tout riverain puisse avoir connaissance de l’existence dudit permis de construire sans être nécessairement dans une démarche active de recherche d’informations.

En effet, au vu de la finalité même des exigences en matière d’affichage d’un permis de construire – le droit au recours des tiers – celui-ci doit être rendu visible et lisible par tous à partir d’un espace public accessible.

En ce sens, le Conseil d’Etat avait pu juger qu’un panneau situé « au fond d’une impasse bordée de deux maisons privées sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et utilisée par un riverain » ne respectait pas les exigences du Code de l’urbanisme (CE, 11 juillet 2013, pourvoi n°362977).

Il ne suffit pas qu’un espace public soit peu fréquenté pendant une partie de l’année pour remettre en cause la légalité d’un affichage, ce qui est notamment le cas des stations balnéaires en pleine période hivernale. Il a ainsi pu être jugé que « la circonstance que la commune de Houlgate constitue une station balnéaire et que M. I… a procédé en hiver à l’affichage du permis qui lui a été délivré le 16 décembre 2015, ce qu’il lui appartenait d’ailleurs de faire en vertu de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, soit au cours d’une saison durant laquelle les propriétaires de résidence secondaire ne sont pas ou peu présents, ne constitue pas une situation particulière propre au requérant et caractérisant une atteinte excessive à son droit à un recours juridictionnel effectif » (CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 18NT03263).

En revanche, l’affichage d’un permis de construire sur une voie privée d’ordinaire accessible à tous mais faisant l’objet d’une interdiction momentanée de la circulation du public sur celle-ci est de nature à remettre en cause sa régularité. Tel est le cas de l’affichage d’un permis de construire sur un « terrain d’assiette ne dispos(ant) d’aucune façade sur les voies publiques (…) pendant la période d’affichage » et dont l’accès « se faisait exclusivement par les voies privées du lotissement interdites d’accès au public, notamment pour des raisons de sécurité du chantier » (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 1ère chambre – formation à 3, 06/01/2011, 10BX00630).

Si la seule désertion des stations balnéaires en période hivernale n’apparait pas comparable à l’interdiction de circulation des personnes dans les espaces publics, l’interdiction d’accès à une voie généralement ouverte à la circulation du public en travaux, pour cause de sécurité publique, peut être rapprochée – toute proportion gardée bien évidemment – de la présente situation de confinement.

En effet, l’espace public devenant momentanément mais totalement inaccessible dans les deux cas, l’affichage ne peut être considéré comme visible à partir d’espaces ouverts à la circulation du public et ainsi comme respectant les exigences du Code de l’urbanisme.

Partant, un permis de construire qui serait affiché, conformément aux exigences techniques du Code de l’urbanisme (mentions obligatoires, taille du panneau etc.) durant cette période de confinement ne saurait toutefois permettre de garantir l’expiration du délai contentieux de deux mois à compter du premier jour de cet affichage.

Plus précisément, une telle mesure d’interdiction de circulation du public pourrait avoir des conséquences sur l’expiration du délai de recours contre les permis de construire qui seraient affichés à partir du premier jour du confinement et avant la levée de cette mesure mais également contre l’ensemble des permis de construire pour lesquels une période de deux mois à compter du premier jour d’affichage ne serait pas encore expirée au premier jour du confinement.

Dans cette dernière hypothèse et nonobstant la période d’affichage « régulière » antérieure au confinement, l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme exige l’expiration d’une « période continue de deux mois d’affichage sur le terrain », de sorte que la prudence commanderait dans une telle situation de faire constater l’existence d’un affichage régulier à compter de la fin du confinement pendant au moins deux mois et ce, afin de se ménager la preuve d’un affichage régulier en cas de recours tardif.

 

Notes :

[1Conformément aux exigences du Code de l’urbanisme.
[2Et non plus à partir du 24 juin 2020.
[3Art. R.600-2 C.Urb.

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